mardi 12 janvier 2010

Autoriser le retour au tarif réglementé d'électricité....

N° 183
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 décembre 2009

PROPOSITION DE LOI
tendant à autoriser les consommateurs finals domestiques d'électricité et les petites entreprises à retourner au tarif réglementé d'électricité,

PRÉSENTÉE
Par MM. Ladislas PONIATOWSKI, René BEAUMONT, Pierre BERNARD-REYMOND, Jean-Claude CARLE, Jean-Pierre CHAUVEAU, Marcel-Pierre CLÉACH, Gérard CORNU, Raymond COUDERC, Philippe DALLIER, Mme Isabelle DEBRÉ, M. Michel DOUBLET, Mme Catherine DUMAS, MM. André FERRAND, Yann GAILLARD, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Gisèle GAUTIER, MM. Jacques GAUTIER, Adrien GOUTEYRON, Hubert HAENEL, Mme Françoise HENNERON, M. Michel HOUEL, Mme Christiane HUMMEL, MM. Benoît HURÉ, Jean-Jacques HYEST, Pierre JARLIER, Daniel LAURENT, Robert LAUFOAULU, Jean-René LECERF, Jacques LEGENDRE, Philippe MARINI, Alain MILON, Charles PASQUA, Louis PINTON, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Charles REVET, Roger ROMANI, André VILLIERS et François TRUCY,
Sénateurs
(Envoyée à la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article 1er de la loi n° 2008-66 du 21 janvier 2008 a donné au consommateur final domestique d'électricité ayant exercé son éligibilité, c'est-à-dire ayant fait le choix de la concurrence pour son approvisionnement énergétique, de revenir sous certaines conditions au tarif réglementé de vente d'électricité.
Ce dispositif, malgré sa complexité, a permis d'instaurer une certaine confiance dans le marché. Le consommateur qui change de fournisseur pour une offre à prix de marché a le confort de savoir qu'il peut revenir à un système connu. C'est le principe de réversibilité.
La réversibilité est définie par l'ERGEG (groupe des régulateurs européens pour l'électricité et le gaz) comme la possibilité pour les consommateurs qui ont opté pour une offre à prix de marché de revenir à une offre à un tarif réglementé, qu'il s'agisse ou non du même site de consommation, avec ou sans période minimale pendant laquelle ce retour ne serait pas autorisé.

En l'état actuel de la loi, la réversibilité totale en électricité pour les consommateurs finals domestiques prendra fin le 30 juin 2010. Or, cette date est de facto avancée par le délai minimal de six mois entre deux changements, ce qui risque de freiner le développement des offres de marché en début d'année 2010. Ce délai avait été instauré à l'origine afin d'éviter une instabilité juridique et des effets d'aubaines. Il doit d'ailleurs être maintenu toujours dans l'optique de garantir de la visibilité et de la stabilité, tant du côté des entreprises publiques de distribution que des fournisseurs d'électricité.
Cependant, la fin de la réversibilité au 1er juillet 2010 pèse tant sur la visibilité des opérateurs que sur le choix des consommateurs. Dans son rapport d'activité pour 2008, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a ainsi attiré l'attention du législateur « sur la nécessité, à l'instar de ce qui se pratique dans les autres États membres concernés, de maintenir le principe de réversibilité sur le segment des consommateurs résidentiels tant que coexisteront des offres à prix de marché et des offres aux tarifs réglementés de vente ».

Selon un rapport de l'ERGEG publié en mars 2009, au 1er juillet 2008, la réversibilité totale était en vigueur dans presque tous les États membres de l'Union européenne où coexistent des tarifs réglementés et des prix de marché en électricité et en gaz pour les clients résidentiels. Jusqu'en janvier 2008, la France constituait une exception en Europe en n'appliquant pas le principe de réversibilité pour les clients résidentiels, ni en électricité, ni en gaz. La loi du 21 janvier 2008 a permis de remédier en partie à cette situation.
Si les tarifs réglementés de vente font aujourd'hui l'objet de procédures contentieuses de la part de la Commission européenne, le droit communautaire n'évoque toutefois à aucun moment la réversibilité. La Commission européenne n'a d'ailleurs engagé aucune procédure à l'encontre des États membres qui pratiquent la réversibilité totale. Le troisième paquet Énergie récemment adopté laisse d'ailleurs la possibilité du maintien des tarifs réglementés, dès lors qu'ils sont justifiés, notamment à l'adresse des clients vulnérables et des PME, comme le prévoient les directives européennes.

Enfin, tant que coexisteront des offres au tarif réglementé et des offres de marché, la possibilité de revenir aux tarifs réglementés après avoir fait jouer la concurrence, permet de lever le frein psychologique qui pèse sur le choix des consommateurs lorsqu'ils décident de souscrire une offre au prix de marché auprès d'un fournisseur alternatif. Le consommateur peut ainsi aller et venir à sa guise entre le secteur réglementé et le marché concurrentiel. En élevant le degré de concurrence sur le marché, les effets de la réversibilité sont clairement en phase avec les exigences communautaires.

La réversibilité est donc bénéfique pour les consommateurs, et propice au développement de la concurrence sur le marché, et à la multiplication des offres innovantes, avec de nouveaux services, pour des catégories de consommateurs spécifiques.

Une telle amélioration ne pourrait que rendre plus satisfaisante la situation du marché français aux yeux de la Commission européenne lors des négociations avec la France sur l'organisation de son marché de l'électricité dans les prochains mois. Reste que pour être euro-compatible, la réversibilité totale doit être limitée aux seuls consommateurs résidentiels et aux petites entreprises et accompagnée de conditions qui permettent le développement d'offres concurrentielles, à l'instar des recommandations émises par la Commission Champsaur sur l'organisation du marché de l'électricité.

Pour ces motifs, il est proposé à la fois de pérenniser l'existence de tarifs réglementés de vente d'électricité et de stimuler la concurrence, au bénéfice des petits consommateurs, en maintenant et simplifiant l'exercice de la réversibilité sur le marché de l'électricité.
L'article unique de la présente proposition de loi, dans son I, posera désormais le principe que les clients résidentiels et les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions d'euros, pourront à leur demande bénéficier des tarifs réglementés.
Le choix de fixer un plafond au chiffre d'affaires des entreprises pouvant bénéficier de nouveau du tarif réglementé de vente vise directement à prendre en compte la spécificité économique de ces structures et la nécessité de les protéger, en leur faisant bénéficier des règles de protection du consommateur identiques à celles des particuliers.
Le II de cet article leur permettra également de bénéficier des tarifs réglementés pour un nouveau site de consommation et le III leur permettra, sous réserve de l'expiration d'un délai de six mois, de revenir aux tarifs réglementés de vente d'électricité.

Tel est l'objet de la proposition de loi qu'il vous est proposé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

L'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :

« I. - Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 bénéficient, à leur demande, aux clients résidentiels et aux sites des entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions d'euros.

« II. - Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 bénéficient, à leur demande, aux clients résidentiels et aux sites des entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions d'euros, à condition qu'ils n'aient pas eux-mêmes fait usage, pour ce site, de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi précitée.

« III - Lorsque les consommateurs d'électricité visés au I et au II, ont fait usage pour la consommation d'un site de cette faculté depuis plus de six mois, ils peuvent à nouveau bénéficier des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour ce site. ».

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vendredi 8 janvier 2010

on s'étonne des mètres de vase qui polluent les rivières

Bienvenue au Sénat

Excès résultant de l'application de la loi sur l'eau
13 ème législature
Question écrite n° 07060 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 15/01/2009 - page 100
" M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur les excès auxquels peut conduire l'application de la loi sur l'eau. En effet, cette loi concerne non seulement les ruisseaux et les rivières mais également les simples fossés. Or bien que la raison d'être d'un fossé soit d'assurer l'écoulement des eaux, les services de l'État interdisent parfois le curage d'un fossé existant pourtant depuis longue date et ayant toujours été curé périodiquement. Cela peut conduire à des situations aberrantes. Ainsi, dans le cas d'un fossé situé le long d'une route communale, il peut en résulter une inondation de la route. De même, le non-curage d'un fossé dans lequel se déversent les drains d'un réseau de drainage agricole peut bloquer tout le système de drainage des parcelles en cause. Il lui demande donc s'il serait possible que, dans le cas des fossés, leur curage régulier soit autorisé de plein droit dès lors qu'il correspond au bon fonctionnement dudit fossé."
Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
publiée dans le JO Sénat du 07/01/2010 - page 24
" L'entretien des fossés, qui sont des ouvrages artificiels, n'est soumis ni à déclaration ni à autorisation au titre de la loi sur l'eau. Des difficultés peuvent toutefois survenir pour distinguer cours d'eau et fossés, certains usagers utilisant ce dernier terme de façon extensive. Les services de police de l'eau apporteront à tout usager qui en fera la demande une réponse circonstanciée sur la réglementation applicable à son terrain. Au-delà, le curage des cours d'eau a pour conséquence d'accélérer l'écoulement des eaux vers l'aval. Ceci entraîne un accroissement instantané des débits à évacuer et participe à l'aggravation des risques d'inondation. Aussi, la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 par son article 8 a modifié l'article L. 215-2 du code de l'environnement en remplaçant les mots « le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24 » par les mots « l'entretien conformément à l'article L. 215-14 » et a défini dans l'article L. 215-14 les objectifs de cet entretien régulier, à savoir « maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, permettre l'écoulement naturel des eaux et contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ». Il ne s'agit donc en aucun cas de supprimer l'entretien des cours d'eau mais de mettre en oeuvre les techniques les plus adaptées. Les modalités d'entretien des fossés, dans la mesure où ils se situent à l'amont hydraulique des cours d'eau, influent directement sur les écoulements de ces derniers. Leur entretien est à envisager dans le même esprit que celui des cours situés à l'aval, mais sans le même formalisme."
" Les coups de griffes de Seguin contre la gestion Sarkozy !
par Miguy, le 7 Janvier 2010 à 18:05 Rubrique : ACTUALITE
A la tête de la Cour des comptes, Philippe Séguin n'a pas été avare de petites phrases assassines à l'égard du gouvernement. De l'opacité des tarifs autoroutiers, à l'explosion de la dette publique, sans oublier les dépenses somptuaires de la présidence française de l'Union européenne, L'Expansion.com revient sur ses principales attaques.Un exellent article:http://www.lexpansion.com/economie/actualite-economique/les-coups-de-griffes-de-seguin-contre-la-gestion-sarkozy_223989.html "

dimanche 3 janvier 2010

Gripette H1N1 : un principe de précaution qui va coûter plus cher que ...

France Info
" Gripette " H1N1 : un principe de précaution qui va coûter plus cher que ...tous les déficits cumulés de tous les Hôpitaux publics ! . La facture pour l'Etat ( les contribuables) approchera les 2 milliards d'Euros.

Selon plusieurs professeurs de médecine, dont le professeur Bernard Debré qui a résumé la situation sur France INFO, la France a commandé :

5o à 70 millions de doses de vaccins en trop, le Tiers des réserves mondiales de Tamiflu ( l'Etat s'en débarasse en le donnant aux pharmaciens qui en font quoi ....?), des masques et des gels que personne ou presque n'a utilisé...

Cliquez sur ce lien :
Le professeur Bernard Debré affirme qu’on a "poussé à l’extrème stupidité le principe de précaution"

Quel énorme gâchis !. L'année 2009 en France aura été l'année Mère Noël pour les laboratoires. Dans n'importe quelle entreprise, une erreur aussi énorme aurait conduit à un licenciement pour faute grave !

Malgré cette nouvelle bévue, notre Président, Christine Lagarde, ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi et bien d'autres ministres, ils nous répéteront encore leur sempiternel refrain : " On fait mieux que nos voisins "

Le professeur Bernard Debré concluant sur France Info : " ...Quand on dramatise depuis des mois pour passer à la télé tous les jours... "

" Hélas, trois fois hélas, aurait dit Hélène, le Dard ne piquera plus "
Par Manu Kent

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jeudi 24 décembre 2009

Trop de lois tuent les lois ?...

Site du Sénat

Communiqué du 23 décembre 2009

" Bilan de la mise en application des lois au 30 septembre 2009 : progrès dans le suivi réglementaire des lois récentes "

" Le traditionnel rapport annuel sur la mise en application des lois par le Gouvernement pendant l'année parlementaire écoulée (octobre 2008 à septembre 2009), suivie par les commissions permanentes du Sénat, confirme la tendance à l'amélioration observée précédemment.

Trois principaux motifs de satisfaction se détachent du rapport :

1° Parmi les lois votées en 2008-2009, 27 prévoyaient des textes réglementaires d'application, particulièrement nombreux : 615 décrets ou arrêtés, beaucoup plus que l'année précédente (395). A elle seule, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital a prévu la publication de 195 mesures réglementaires.La focalisation de l'observation sur les lois promulguées depuis plus de six mois (soit entre le 1er octobre 2008 et le 31 mars 2009) révèle un taux moyen de mise en application de 73 % au 30 septembre, ce qui est très honorable.

2° Le Gouvernement a accompli de notables efforts pour les lois promulguées depuis le début de la XIIIe législature et sous la législature précédente. C'est ainsi qu'une trentaine de lois antérieures au 1er octobre 2008 ont été totalement mises en application en 2008-2009.

Le nombre de lois votées depuis 1984 encore en attente de mesures d'application régresse, passant de 246 à 234, alors qu'il augmentait régulièrement chaque année.
Côté critique, les commissions ont mis en évidence des retards de publication, persistants pour les lois anciennes, préoccupants pour des lois plus récentes, en particulier pour la mise en application de lois ou de dispositions législatives résultant d'initiatives sénatoriales.

Le rapport peut être consulté sur le site Internet du Sénat, ainsi que l'intégralité des bilans établis pour 2008-2009 par les commissions permanentes, chacune dans son domaine de compétence. Ces bilans très complets permettent de contrôler, loi par loi et article par article, la publication des dispositions réglementaires attendues et, éventuellement, de porter un jugement sur les raisons des retards constatés qui oscillent entre une et... vingt-cinq années.»

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lundi 21 décembre 2009

Enfin ! convention relative aux droits des personnes handicapées

PROJET DE LOI
adopté
le 21 décembre 2009

N° 36SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

ATTENTION
DOCUMENT PROVISOIRE
Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées.
(Texte définitif)

Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (13ème législ.) : 1777, 1929 et T.A. 341.
Sénat : 632 (2008-2009), 163 et 164 (2009-2010).

Article unique
Est autorisée la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole), signée à New York le 30 mars 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 décembre 2009.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER


Nota : voir le document annexé au n° 1777 (AN, 13ème législ.)

N° 1777
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juin 2009.

PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre,
par M. Bernard KOUCHNER,ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Bien que la revendication d’une convention touchant spécifiquement aux droits des personnes handicapées remonte au début des années 1980, la rédaction de cette convention n’a commencé qu’en 2001, lorsque l’Assemblée générale des Nations unies a chargé un comité d’examiner l’opportunité d’une telle convention. La convention et le protocole sont le fruit de négociations difficiles, mais ne représentent pas moins un grand succès pour les Nations unies. La France a signé la convention le 30 mars 2007 et son protocole facultatif relatif au comité des droits des personnes handicapées le 23 septembre 2008. Celle-ci est entrée en vigueur le 3 mai 2008, suite à sa ratification par vingt États.
Les questions liées au handicap revêtent une importance particulière et font l’objet d’un engagement politique plusieurs fois manifesté au plus haut niveau. Les organisations non gouvernementales ont été très impliquées dans la négociation de cette convention, et seront d’autant plus vigilantes lors de sa ratification.
L’objectif de la convention est d’assurer aux personnes handicapées la jouissance effective des droits déjà reconnus en droit international. La convention réaffirme ces droits encore trop peu respectés à l’endroit des personnes handicapées, mais sans en créer de nouveaux spécifiquement pour ces derniers. Il s’agit en outre de préciser ce que ces droits impliquent pour les personnes handicapées. La convention témoigne d’une prise de conscience collective à l’échelle internationale confortant ainsi les orientations nouvelles voulues par la France et prévues par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dans le sens d’une véritable participation des personnes handicapées à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
Le préambule de la convention reconnaît que malgré les instruments internationaux et autres engagements actuellement en vigueur, les personnes handicapées continuent d’être victimes de violation de leurs droits, et ce partout dans le monde. Les Nations unies recensent 650 millions de personnes handicapées à travers le monde, soit environ 10 % de la population mondiale. Celles-ci font partie des personnes les plus marginalisées. Ainsi, on estime que 20 % des personnes les plus pauvres au monde sont handicapées. 80 % des personnes handicapées vivent dans les pays en développement. Dans ces pays, 98 % des enfants handicapés ne vont pas à l’école et le taux d’alphabétisation des personnes handicapés ne dépasse pas les 3 %. Nombre de ces pays ne possèdent pas à ce jour de dispositions légales aussi avancées que la convention en matière de promotion et de protection des droits des personnes handicapées. Leur accession à la convention les obligera donc à adopter des mesures législatives pour mettre leur droit interne en conformité avec la convention, ce qui se traduira par une amélioration de la situation des personnes handicapées dans ces pays.
En France, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) a été saisie de 1 177 réclamations pour discrimination en raison du handicap et de l’état de santé au troisième trimestre 2007. Le handicap est ainsi le deuxième motif de discrimination après l’origine. Près de la moitié de ces discriminations concernent l’emploi, et près de 40 % l’accès aux biens et services. Il convient de noter que le protocole précité accorde aux personnes handicapées la possibilité de soumettre des communications individuelles sur le non respect supposé par un État de certaines dispositions de la convention à un comité international de suivi. La France accepte déjà cette « quasi-justiciabilité » en ce qui concerne les droits civils et politiques, et soutient également ce principe pour les droits économiques, sociaux et culturels.
***
Le texte de la convention reprend les avancées de la loi française du 11 février 2005 précitée. Il reconnaît le concept évolutif du handicap, qui ne se réduit pas aux déficiences et incapacités, et prennent en compte le désavantage social qui résulte de l’environnement social, matériel, humain et technique dans lequel les personnes handicapées évoluent. De même, la convention adopte une définition large du handicap, incluant non seulement l’incapacité des personnes mais aussi les obstacles que ceux-ci rencontrent dans leur interaction avec la société.
La convention qui ne crée pas de nouveaux droits spécifiques aux personnes handicapées réaffirme ceux déjà établis en droit international des droits de l’Homme, et en particulier : le droit à la vie (article 10), le droit à l’accès à la justice (article 13), le droit à la liberté et à la sécurité de la personne (article 14), le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 15), le droit de circuler librement (article 18), la liberté d’expression et d’opinion et le droit à l’information (article 21), le droit à l’éducation (article 24), le droit à la santé (article 25), le droit au travail (article 27), le droit à un niveau de vie adéquat (article 28), le droit à la participation à la vie politique (article 29).
Bien que le terme de discrimination n’ait pas été retenu dans le titre de la convention, le principe de non-discrimination tient une place centrale au sein de cette convention : présent tout au long du texte, il figure expressément parmi les principes généraux énoncés à l’article 3 et fait l’objet de l’article 5.
L’accent est mis sur la garantie effective des droits de l’Homme pour toutes les personnes handicapées, « sur la base de l’égalité avec les autres », terme qui est repris dans chaque article de la convention relatif à un droit en particulier.
La convention étend les obligations des États Parties, qui doivent prendre « toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés » (article 5-3) dans des domaines aussi variés que la justice, l’accès à l’information, l’éducation ou encore la santé. La plupart de ces obligations sont déjà garanties en droit interne, la France s’étant dotée, par sa loi du 11 février 2005 précitée, d’un nouvel arsenal législatif de protection des personnes handicapées.
Il convient de noter que la convention stipule également que les États Parties « s’engagent à (…) prendre en compte la protection et la promotion des droits de l’Homme des personnes handicapées dans toutes les politiques » (article 4-1-c). Celle-ci inclut donc notamment la politique de coopération de la France et des autres pays industrialisés avec les pays en développement. La France aura donc l’obligation de prendre en compte le handicap dans sa politique de coopération.
En conclusion, cette convention complète opportunément l’arsenal juridique international en matière de droits de l’Homme. De ce fait et compte tenu de la place prioritaire qu’occupent les questions de handicap en France, la France s’est engagée à ratifier cette convention dans les meilleurs délais.
***
Telles sont les principales observations qu’appelle la ratification de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique
Est autorisée la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole), signée à New York le 30 mars 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 24 juin 2009.

Signé : François FILLON
Par le Premier ministre :Le ministredes affaires étrangères et européennes,Signé : Bernard KOUCHNER
Voir la convention et l’étude d’impact au format pdf
© Assemblée nationale


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mercredi 9 décembre 2009

Transparence des listes électorales

N° 603
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009
Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 août 2009

PROPOSITION DE LOI
relative à la protection des électeurs face aux dérives d'utilisation des fichiers électoraux et à la transparence des listes électorales,

PRÉSENTÉE
Par M. Raymond COUDERC, Jean-Paul ALDUY, Michel BÉCOT, René BEAUMONT, Mmes Brigitte BOUT, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, Jean-Pierre CANTEGRIT, Auguste CAZALET, Marcel-Pierre CLÉACH, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Michel DOUBLET, André DULAIT, Mme Bernadette DUPONT, MM. Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Yann GAILLARD, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Gisèle GAUTIER, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Francis GRIGNON, Michel HOUEL, Mlle Sophie JOISSAINS, MM.-Daniel LAURENT, Dominique LECLERC, Antoine LEFÈVRE, Jean-Pierre LELEUX, Roland du LUART, Jean-François MAYET, Mme Colette MÉLOT, M. Alain MILON, Mme Monique PAPON, MM. Charles REVET et Alain VASSELLE,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La communication des listes électorales est régie par les articles L. 28 et R. 16 du code électoral, qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu'à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit.
L'accès aux listes électorales vise principalement à permettre aux électeurs de contrôler la régularité des inscriptions, et aux partis et candidats de mener à bien les opérations de propagande électorale. Il s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, par consultation gratuite sur place, par voie électronique ou par remise ou envoi de copies sur papier, disquette ou cédérom.
L'article R. 16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu'il s'engage à ne pas en faire un « usage strictement commercial » dans la mesure où ces documents électoraux contiennent des données personnelles : nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance.
Cependant, les élus locaux sont régulièrement sollicités, en dehors des échéances électorales, de demandes de communication des listes électorales manifestement motivées par des buts étrangers à l'esprit de la réglementation en vigueur.
Or, en l'état actuel de la législation, dès lors que les électeurs déclarent ne pas faire des données transmises un usage purement commercial, les maires sont tenus de satisfaire à leurs demandes.
Néanmoins, les maires désireux de protéger leurs administrés d'éventuelles dérives sectaires, discriminatoires ou commerciales, refusent de communiquer ces listes électorales.
Face à la recrudescence de saisines dont la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ont fait l'objet suite à ces refus, les deux organismes appellent à une modification des dispositions législatives et réglementaires encadrant plus précisément les conditions de réutilisation des informations personnelles que contiennent les listes électorales, afin d'assurer une meilleure protection de la vie privée des citoyens.
Le cadre juridique actuel est insatisfaisant car, s'il permet d'assurer une pleine et totale transparence des listes électorales, gage de démocratie, il autorise également des détournements non conformes à l'esprit de la loi.
Ainsi, la proposition de loi qui vous est soumise modifie le code électoral de manière à concilier le principe fondamental d'accès aux listes électorales, tout en renforçant la protection de la vie privée des électeurs face aux risques d'utilisation abusive de données à caractère personnel.
La proposition de loi vise à ce que seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune puissent en prendre communication et copie. De plus, elle restreint la communication de ces listes à un délai de six mois avant chaque élection et sanctionne leur utilisation à des fins commerciales ou discriminatoires d'une peine d'emprisonnement d'un an et de 15 000 euros d'amende.
Enfin, elle permet, pour des besoins de la recherche scientifique, que les instituts de recherche puissent prendre communication et copie des listes électorales.
Telles sont les principales dispositions de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Le second alinéa de l'article L. 28 du code électoral est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Afin de mener à bien les opérations de propagande électorale, tout candidat, parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.
« Afin de contrôler la bonne tenue de la liste électorale de la commune, tout électeur inscrit sur cette liste peut en prendre communication et copie.
« L'accès à la liste électorale ne peut intervenir que dans les six mois précédant une élection et s'exerce dans les conditions définies par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Nonobstant l'alinéa précédent, les instituts de recherche peuvent à tout moment prendre communication et copie de la liste électorale afin de réaliser des études scientifiques.
« Tout usage de la liste électorale à des fins purement commerciales ou à des fins discriminatoires à partir de l'origine géographique, ethnique ou religieuse présumée des électeurs est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article de l'une ou plusieurs peines définies à l'article 131-39 du même code. ».

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mercredi 2 décembre 2009

Que pèse la France dans les décisions prises par les anglo-saxons ?

Photo site du Sénat
Nombre de pays européens, la Chine, la Russie...laissent la France s'allier à la puissance anglo-saxonne dans une parfaite indifférence ?. Qu'elles en seront les conséquences futures ?.
Article publié par rfi.fr le 11/03/2009 Dernière mise à jour le 12/03/2009 à 03:51 TU
" Nicolas Sarkozy a officialisé le retour de la France dans le commandement militaire de l’Alliance atlantique à l’occasion d’une réunion à l’Ecole militaire à Paris. Pour le président français, ce retour est dans l’intérêt de la France mais également de l’Europe.
?"
Sur le site du Sénat :
Communiqué du 30 novembre 2009
Afghanistan : quelle stratégie pour réussir ?

Une mission de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat s'est rendue, du 22 septembre au 1er octobre 2009, en Inde, en Afghanistan et au Pakistan.

Cette mission, conduite par le président de la commission, M. Josselin de Rohan (UMP - Morbihan), était en outre composée de M. Jean-Pierre Chevènement (RDSE - Territoire de Belfort) et de M. Didier Boulaud (Soc - Nièvre), vice-présidents.

Dans le cadre des débats actuels sur la stratégie de la coalition occidentale en Afghanistan, l'objectif de la mission était d'analyser les interactions de l'environnement régional sur les développements de la crise afghane.

La stratégie suivie jusqu'a présent n'a pas porté les fruits escomptés, dans la ligne de la politique retenue par l'OTAN au sommet de Bucarest en 2008. Le général McChrystal, nouveau commandant en chef des opérations (FIAS et Enduring Freedom), a présenté une évaluation sans complaisance de la situation et proposé une nouvelle stratégie.

Le Président Obama fera connaître la position de son pays le 1er décembre 2009. Il est vraisemblable qu'il approuvera la stratégie proposée par le général McChrystal sans pour autant satisfaire totalement les demandes de la hiérarchie militaire. Surtout, il fixera des objectifs politiques à la continuation, et donc, à terme, à la fin de la guerre menée en Afghanistan par la coalition internationale.

La France devra prendre position sur la stratégie à mettre en œuvre dans les mois et les années à venir. La décision de rester « aussi longtemps qu'il sera nécessaire » mais de ne pas augmenter le contingent français au-delà de son accroissement de 2008, ne dispense pas de préciser la stratégie d'emploi des troupes en Afghanistan.

Le rapport de la commission analyse les différentes options possibles pour un changement de stratégie. Son chapitre IV étudie la position française, en montre la continuité et la cohérence et présente certains objectifs concrets qui pourraient être poursuivis.

Le rapport souligne que la dimension régionale de la crise afghane est évidente. Il s'agit, au premier chef, du Pakistan engagé dans une lutte contre ses propres taliban et dans la sécurisation des zones tribales qui servent de sanctuaires aux taliban afghans et à Al-Qaïda. L'une des conclusions du rapport est que le Pakistan doit être soutenu et aidé tant militairement qu'économiquement.

Il convient aussi d'impliquer l'ensemble des Etats voisins de l'Afghanistan et, en premier lieu, l'Inde et l'Iran. Au-delà du cercle immédiat des Etats voisins, d'autres grands acteurs, également menacés par la déstabilisation de la zone, l'extension du terrorisme international et les différents trafics, doivent être également mieux impliqués dans la négociation, en particulier la Chine et la Russie.

S'il est impossible de fixer une échéance, les conditions qui permettront à terme un désengagement sont connues : disposer d'un Afghanistan en mesure de s'assumer lui-même, doté d'un gouvernement légitime s'appuyant sur la confiance de sa population et disposant de forces de sécurité nationales capables d'assurer la paix, la sécurité et la stabilité intérieure et extérieure pour poursuivre le développement amorcé grâce à un financement pérenne de la communauté internationale.

Cet objectif, dont le rapport montre l'extrême complexité de mise en œuvre s'inscrit naturellement dans la durée et suppose la définition d'une stratégie politique et militaire dont la réalisation fasse l'objet d'une « volonté inflexible » des autorités politiques comme des autorités militaires.
Le rapport est disponible sur le site Internet du Sénat à l'adresse :
www.senat.fr/noticerap/2009/r09-092-notice.html