N° 603
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009
Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 août 2009
PROPOSITION DE LOI
relative à la protection des électeurs face aux dérives d'utilisation des fichiers électoraux et à la transparence des listes électorales,
PRÉSENTÉE
Par M. Raymond COUDERC, Jean-Paul ALDUY, Michel BÉCOT, René BEAUMONT, Mmes Brigitte BOUT, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, Jean-Pierre CANTEGRIT, Auguste CAZALET, Marcel-Pierre CLÉACH, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Michel DOUBLET, André DULAIT, Mme Bernadette DUPONT, MM. Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Yann GAILLARD, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Gisèle GAUTIER, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Francis GRIGNON, Michel HOUEL, Mlle Sophie JOISSAINS, MM.-Daniel LAURENT, Dominique LECLERC, Antoine LEFÈVRE, Jean-Pierre LELEUX, Roland du LUART, Jean-François MAYET, Mme Colette MÉLOT, M. Alain MILON, Mme Monique PAPON, MM. Charles REVET et Alain VASSELLE,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La communication des listes électorales est régie par les articles L. 28 et R. 16 du code électoral, qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu'à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit.
L'accès aux listes électorales vise principalement à permettre aux électeurs de contrôler la régularité des inscriptions, et aux partis et candidats de mener à bien les opérations de propagande électorale. Il s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, par consultation gratuite sur place, par voie électronique ou par remise ou envoi de copies sur papier, disquette ou cédérom.
L'article R. 16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu'il s'engage à ne pas en faire un « usage strictement commercial » dans la mesure où ces documents électoraux contiennent des données personnelles : nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance.
Cependant, les élus locaux sont régulièrement sollicités, en dehors des échéances électorales, de demandes de communication des listes électorales manifestement motivées par des buts étrangers à l'esprit de la réglementation en vigueur.
Or, en l'état actuel de la législation, dès lors que les électeurs déclarent ne pas faire des données transmises un usage purement commercial, les maires sont tenus de satisfaire à leurs demandes.
Néanmoins, les maires désireux de protéger leurs administrés d'éventuelles dérives sectaires, discriminatoires ou commerciales, refusent de communiquer ces listes électorales.
Face à la recrudescence de saisines dont la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ont fait l'objet suite à ces refus, les deux organismes appellent à une modification des dispositions législatives et réglementaires encadrant plus précisément les conditions de réutilisation des informations personnelles que contiennent les listes électorales, afin d'assurer une meilleure protection de la vie privée des citoyens.
Le cadre juridique actuel est insatisfaisant car, s'il permet d'assurer une pleine et totale transparence des listes électorales, gage de démocratie, il autorise également des détournements non conformes à l'esprit de la loi.
Ainsi, la proposition de loi qui vous est soumise modifie le code électoral de manière à concilier le principe fondamental d'accès aux listes électorales, tout en renforçant la protection de la vie privée des électeurs face aux risques d'utilisation abusive de données à caractère personnel.
La proposition de loi vise à ce que seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune puissent en prendre communication et copie. De plus, elle restreint la communication de ces listes à un délai de six mois avant chaque élection et sanctionne leur utilisation à des fins commerciales ou discriminatoires d'une peine d'emprisonnement d'un an et de 15 000 euros d'amende.
Enfin, elle permet, pour des besoins de la recherche scientifique, que les instituts de recherche puissent prendre communication et copie des listes électorales.
Telles sont les principales dispositions de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le second alinéa de l'article L. 28 du code électoral est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Afin de mener à bien les opérations de propagande électorale, tout candidat, parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.
« Afin de contrôler la bonne tenue de la liste électorale de la commune, tout électeur inscrit sur cette liste peut en prendre communication et copie.
« L'accès à la liste électorale ne peut intervenir que dans les six mois précédant une élection et s'exerce dans les conditions définies par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Nonobstant l'alinéa précédent, les instituts de recherche peuvent à tout moment prendre communication et copie de la liste électorale afin de réaliser des études scientifiques.
« Tout usage de la liste électorale à des fins purement commerciales ou à des fins discriminatoires à partir de l'origine géographique, ethnique ou religieuse présumée des électeurs est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article de l'une ou plusieurs peines définies à l'article 131-39 du même code. ».
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Courriel : fevrieralain@hotmail.fr
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" Avenir de la profession de notaire et défense de ses missions de service public 13 ème législature
Question écrite n° 10677 de Mme Maryvonne Blondin (Finistère - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 29/10/2009 - page 2508
Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'avenir de la profession de notaire et particulièrement sur la défense de ses missions de service public. Le rapport Darrois remis au Président de la République en mars 2009 envisage la création d'une « grande profession du droit ». Un des points soulevés dans ce rapport porte sur la création du contreseing d'avocat, acte à mi-chemin entre l'acte authentique et l'acte sous seing privé.
La chambre des notaires du Finistère a exprimé de vives craintes sur les conséquences qu'une telle mesure porterait sur l'acte authentique dont les notaires ont la responsabilité exclusive. Cet acte présente un caractère incontestable au regard des prérogatives de puissance publique détenues par le notaire. Il favorise ainsi une véritable sécurité juridique où les contentieux sont rares. En contrepartie de ces prérogatives, le notaire est soumis au contrôle du procureur de la République.
Quant à l'acte sous seing privé, il est déjà, de manière facultative, sujet à l'intervention d'un avocat qui, sur le fond, a la possibilité de s'exprimer sur la légalité de l'acte et de minimiser ainsi les chances de contentieux.
La création d'un contreseing de l'avocat paraît inappropriée à deux titres. D'une part, elle met en péril la mission de service public du notaire, dont le rôle de conseil juridique gratuit et de proximité est indispensable à tous les citoyens, particulièrement à ceux vivant en milieu rural. D'autre part, elle inaugure un acte dont la forme assouplie ouvre la possibilité de contestations. Un tel modèle rappelle le système anglo-saxon dont nous connaissons le haut degré de judiciarisation.
En huit mois, ce sont, cette année, plus de 4 000 postes qui ont été détruits parmi les salariés du notariat. Or cette profession, indispensable au conseil juridique de proximité, doit pouvoir continuer à s'exercer librement sans que l'État lui inflige une concurrence injustifiée et menaçante pour les intérêts du citoyen.
Elle lui demande quelle position elle entend prendre pour défendre la profession de notaire, et en particulier les missions de service public qui lui sont dévolues."
" Réponse du Ministère de la justice
publiée dans le JO Sénat du 17/12/2009 - page 2962
Le renforcement de la sécurité juridique des actes contresignés par un avocat a été préconisé par le rapport sur les professions du droit issu des travaux de la commission présidée par Me Darrois et remis au Président de la République le 8 avril dernier. Il fait l'objet d'une proposition de loi. Tout en respectant l'initiative parlementaire sur ce sujet, la chancellerie restera très vigilante sur le contenu des dispositions qui pourront être adoptées. En effet, si l'introduction dans la loi de l'acte contresigné a pour objectif louable d'encourager le recours plus fréquent à des professionnels du droit tenus d'informer les parties à un acte sur les conséquences de leur engagement, cette mesure ne saurait être comparée à la spécificité et à la sécurité qu'apporte dans notre droit l'autorité de l'acte authentique. En particulier, la procédure de remise en cause par la voie de l'inscription de faux, réservée aux actes authentiques, demeure attachée à la qualité d'officier public. Les avocats n'ayant pas reçu délégation de puissance publique, l'acte contresigné ne saurait non plus avoir force exécutoire."
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