mardi 30 mars 2010

Modèle de financements des Tranports collectifs, extraits d'une loi...

Mesdames et messieurs les Sénateurs ont-ils trouvé de nouvelles ressources pour financer le Grand Paris ou tout au moins le maillage des transports collectifs en zones urbaines ou périurbaines ?. Nos régions pourraient-elles s' inspirer de leurs travaux ?.
Palais du Luxembourg

Document "pastillé" au format PDF (241 Koctets)



N° 367
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mars 2010
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
relatif au Grand Paris,




Article 9 bis (nouveau)

Le E du paragraphe II de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1530 bis ainsi rédigé :

« Art. 1530 bis. - I. - Il est institué une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant, sur le territoire de la région d'Île-de-France, des projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris défini à l'article 2 de la loi n° du relative au Grand Paris. Cette taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date de publication ou d'affichage de la déclaration d'utilité publique de ces projets.
« La taxe est affectée au budget de l'établissement public '' Société du Grand Paris '' créé par la loi n° du précitée.

« II. - La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au I de l'article 726 représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l'État. Ce périmètre ne peut s'éloigner de plus de 1 500 mètres d'une entrée de gare.

« Sont exclus du champ de la taxe :

« 1° Les premières ventes en l'état futur d'achèvement et les premières ventes après leur achèvement d'immeubles bâtis, visées au b du 1 du 7° de l'article 257 ;

« 2° Les ventes de terrains aménagés dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, d'un permis d'aménager ou d'une association foncière urbaine autorisée et les ventes de terrains assujettis à la taxe sur la cession des terrains devenus constructibles prévue par l'article 1529 ;

« 3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

« 4° Les terrains et bâtiments vendus par Réseau ferré de France.

« III. - La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions prévues par l'article 244 bis A.

« IV. - La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une part, le prix de vente stipulé dans l'acte de cession et, d'autre part, le prix d'achat stipulé dans l'acte d'acquisition augmenté des coûts, supportés par le vendeur, des travaux de construction autorisés, ainsi que des travaux ayant pour objet l'amélioration de la performance thermique de l'immeuble. Le prix d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction autorisés ou ayant eu pour objet l'amélioration de la performance thermique de l'immeuble sont actualisés en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

« La plus-value calculée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent IV est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH.

« Le taux de la taxe est de 15 %.

« Le montant exigible de la taxe ne peut excéder 5 % du prix de cession.

« La taxe est exigible uniquement lors de la première cession intervenue après la date d'entrée en vigueur prévue au I.

« V. - Une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration est déposée lors de l'enregistrement de l'acte de cession dans les conditions prévues par l'article 1529. Lorsqu'aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues au IV du présent article, n'est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présentée à l'enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.

« VI. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par l'article 1529.

« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et prévoit les conditions dans lesquelles, pour des motifs d'ordre social, certaines cessions d'immeubles ou certaines zones sont exonérées de la taxe. »

Article 9 ter (nouveau)

Après l'article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 1599 quater A bis ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater A bis. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
« (En euros)
Catégorie de matériels roulants
Tarifs

Métro et Motrice et remorque : 12 260

Autre matériel


Automotrice et motrice : 23 000


Remorque : 4 800



« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.



« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.



« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes.



« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie. Cependant, pour l'année 2010, cette déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er juillet.



« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.



« V. - La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue au présent article est affectée au budget de l'établissement public « Société du Grand Paris » créé par la loi n° du relative au Grand Paris. Toutefois, si le décret fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement public n'est pas publié avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration prévue au IV, cette composante est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France afin de financer des projets d'infrastructures de transport en Île-de-France. »

Article 10
http://zen-fiatlux.blogspot.com
Courriel : fevrieralain@hotmail.fr

Conseil national MoDem du 27/03/2010 : Mise au point (vidéo)

Suite à l'envoi d'un courrier de monsieur Rémy Daillet et, après avoir visionné la vidéo dailymotion, je ne pouvais pas en rester là. Moi-même et mes amis n'ont jamais été entendus par les instances du Modem. J'ai même été victime de propos infondés dans un blog (disparu depuis) figurant sur le site WEB du Modem national. Je ne pouvais rester de marbre devant les arguments developpés par monsieur Rémy Daillet.

Visionné cette vidéo, après vous vous ferez une idée sur le fonctionnement des institutions du MoDem : Cliquez ici pour voir la vidéo : http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxcr8ji_conseil-national-modem-du-27-03-201_news&h=c2a1b6f30038185c3165fc5c4e9346df

Orange Démocrate 30 mars, à 11:05 Répondre

Cliquez ici pour voir la vidéo :http://www.dailymotion.com/video/xcr8ji_conseil-national-modem-du-27-03-201_news

" Les médias se sont fait largement l'écho d'une dépêche APF, publiée le 17 mars 2010 à 13h24, soit immédiatement après la fin du Conseil national du MoDem.

Dans cette dépêche, manifestement très inspirée d'un communiqué du MoDem, il est indiqué ceci :

"Un des conseillers, Remy Daillet, qui enregistrait en douce les débats, a été exclu du Conseil et accompagné vers la sortie par un groupe de cadres expliquant à la presse qu'il ne représentait que lui-même".

A en juger par la teneur de la dépêche de l'APF, le communiqué du MoDem comporte des erreurs et omissions assez grossières. Dans cette vidéo, Rémy Daillet-Wiedemann s'attache à corriger et préciser ce qui doit l'être.---http://www.nouveau-mouvementdemocrate.fr/

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vendredi 12 mars 2010

Stress-mal-être au travail



Communiqué du 23 février 2010
La mission d'information sur le mal-être au travail ouvre le dialogue avec les internautes sur son blog


La mission d'information sur le mal-être au travail, qui a déjà procédé à de nombreuses auditions depuis la mi-janvier, ouvre un blog sur le site internet du Sénat, dans le but de faire mieux connaître ses travaux au grand public et de recueillir les réactions des internautes.

Jean-Pierre Godefroy (Soc-Manche), président de la mission, et Gérard Dériot (UMP-Allier), qui en est le rapporteur, souhaitent que les personnes confrontées au mal-être au travail, qu'elles soient employées dans le secteur privé ou dans la fonction publique, apportent leur témoignage afin de mieux comprendre la diversité des situations qu'elles rencontrent.

Les chefs d'entreprise, les syndicalistes, les responsables RH...mais aussi les simples citoyens peuvent enrichir la réflexion de la mission en faisant part de leurs idées et propositions : les sénateurs veulent aussi recueillir le plus grand nombre possible de contributions de manière à repérer et valoriser les bonnes pratiques.

Sur le blog, les internautes peuvent visionner de courtes vidéos, enregistrées par les personnes auditionnées, auxquelles ils sont invités à réagir. Le compte rendu des auditions est également consultable en ligne.
http://zen-fiatlux.blogspot.com

samedi 6 mars 2010

Saisir le CSM par ministère d'avocat ?



" projet de loi organiquerelatif à l'application de l'article 65 de la Constitution
Objet du texte : Le présent projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution, soumis en premier lieu au Sénat, a pour objectif de tirer les conséquences des modifications de la composition, de l'organisation et des prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qu'a prévues la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Le nouvel article 65 de la Constitution augmente ainsi le nombre de membres du CSM n'appartenant pas à la magistrature, les magistrats devenant minoritaires lorsque les formations du Conseil statuent sur les nominations mais siégeant à parité avec les non magistrats dans les formations disciplinaires. Par ailleurs, ce même article prévoit la possibilité pour les justiciables de saisir directement le CSM s'ils estiment que le comportement d'un magistrat dans l'exercice de ses fonctions peut constituer une faute disciplinaire."

N° 460 rectifié
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 juin 2009
PROJET DE LOI ORGANIQUE
relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution,
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre
Par Mme Rachida DATI,
garde des sceaux, ministre de la justice
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi organique met en application le nouvel article 65 de la Constitution, qui a été réécrit par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. Cet article renvoie à une loi organique le soin de déterminer ses conditions d'application.
Pour fixer ces conditions, le présent projet modifie la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature et l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature....." la suite sur document PDF
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