Dites-nous,
expliquez-nous, décision arbitrale
Du
Conseil d'État, qui porte un coup fatal
À
ces femmes humiliées qui vivent sous la terreur.
Déposer
une plainte, elles en tremblent de peur.
Que
disent-elles aujourd'hui entre femmes battues
Qu'il
faudra mieux se taire, subir les coups tordus.
Allez
dans les foyers, entendre leurs témoignages,
Ils
dépassent l'entendement, retour au Moyen Âge.
Donner
toujours raison à des associations
Qui
ne parlent que de haine, jouent la provocation,
Cette
décision de justice est incompréhensible.
Oublions
les Lumières, la France n'est plus crédible.
Alain
Février, vendredi 27 août 2016
CONSEIL D'ETAT
statuant au contentieux
Nos 402742, 402777
LIGUE DES DROITS DE
L’HOMME et autres ASSOCIATION DE DÉFENSE DES DROITS DE
L’HOMME COLLECTIF CONTRE L’ISLAMOPHOBIE EN FRANCE
Ordonnance du 26
août 2016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
STATUANT DANS LES CONDITIONS PRÉVUES AU DERNIER ALINEA DE
L’ARTICLE L. 511-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE
Vu les procédures
suivantes :
La Ligue des droits de
l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, ont demandé au juge
des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le
fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
d’ordonner la suspension de l’exécution des dispositions du 4.3
de l’article 4 de l’arrêté du 5 août 2016 du maire de la
commune de Villeneuve-Loubet portant règlement de police, de
sécurité et d'exploitation des plages concédées par l'Etat à la
commune de Villeneuve-Loubet. Par une ordonnance n° 1603508 et
1603523 du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal
administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Par une requête et
un mémoire en réplique enregistrés les 23 et 25 août 2016 au
secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue des droits
de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, demandent au juge
des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de
l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1° D'annuler cette
ordonnance ;
2° De faire droit à leur
demande de première instance ;
3° De mettre à la charge
de l'État la somme de 5.000 €uros au titre de l'article L 761-1 du
code de justice administrative.
N° 4027422
Ils soutiennent que : ils
sont recevables à solliciter la suspension de l'exécution de
l’arrêté contesté ; la condition d’urgence est remplie dès
lors que, d’une part, l’arrêté préjudicie de manière
suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la
situation des requérants ainsi qu’aux intérêts qu’ils
entendent défendre, d’autre part, l’appel a été formé dans
les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté contesté a vocation à
produire ses effets jusqu’au 15 septembre 2016 ;
l’arrêté contesté
porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de
manifester ses convictions religieuses, à la liberté de se vêtir
dans l’espace public et à la liberté d’aller et de venir ;
il ne repose sur aucun
fondement juridique pertinent ; la restriction apportée aux libertés
n’est pas justifiée par des circonstances particulières locales.
Par deux mémoires en
défense, enregistrés les 24 et 25 août 2016, le maire de la
commune de Villeneuve-Loubet conclut au rejet de la requête. Il
soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les
moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II - L’Association de
défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en
France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L.
521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension
de l’exécution du 4.3 de l’article 4.3 du même arrêté du 5
août 2016 du maire de la commune de Villeneuve-Loubet. Par une
ordonnance n° 1603508 et 1603523 du 22 août 2016, le juge des
référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par une requête
enregistrée le 24 août 2016 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’Etat, l’Association de défense des droits de l’homme
Collectif contre l’islamophobie en France demande au juge des
référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de
l’article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette
ordonnance ;
2°) de faire droit à sa
demande de première instance ;
3°) de mettre à la
charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’articleL.
761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
elle est recevable à
solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté
;
l’arrêté contesté
méconnaît la loi du 9 décembre 1905 ;
la condition d’urgence
est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté contesté
préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un
intérêt public, à la situation des requérants ainsi qu’aux
intérêts qu’ils entendent défendre, d’autre part, l’appel a
été formé dans les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté
contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 15 septembre
2016.
N° 4027423
l’arrêté contesté
porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe
d’égalité des citoyens devant la loi, à la liberté
d’expression, à la liberté de conscience et à la liberté
d’aller et venir ;
il ne repose sur aucun
fondement juridique pertinent. Par un mémoire en défense,
enregistré 25 août 2016, le maire de la commune de
Villeneuve-Loubet conclut au rejet de la requête. Il soutient que
la condition d’urgence n’est
pas remplie et que les
moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Des observations,
enregistrées le 25 août 2016, ont été présentées par le
ministre de l'intérieur.
Vu les autres pièces des
dossiers ;
Vu : la Constitution, et
notamment son Préambule et l’article 1er la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ; le code
général des collectivités territoriales ;
le code général des
collectivités territoriales ;
la loi du décembre 1905
concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
le code de justice
administrative ;
Après avoir convoqué à
une audience publique,
d’une part, la Ligue des
droits de l’homme et autres et l’Association de défense des
droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France et,
d’autre part, la commune de Villeneuve-Loubet ainsi que le ministre
de l’intérieur ;
Vu le procès-verbal de
l’audience publique du 25 août 2016 à 15 heures au cours de
laquelle ont été entendus :
Me Spinosi, avocat au
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la
Ligue des droits de
l’homme et autres ;
les représentants de
l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre
l’islamophobie en France ;
Me Pinatel, avocat au
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la
commune de
Villeneuve-Loubet ;
le représentant de la
commune de Villeneuve-Loubet ;
la représentante du
ministre de l’intérieur ;
et à l’issue de
laquelle l’instruction a été close
N° 402742
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’est constituée
une situation d’urgence particulière, justifiant qu’il se
prononce dans de brefs délais, le juge des référés peut ordonner
toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté
fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté
une atteinte grave et manifestement illégale.
2. Des arrêtés du maire
de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) du 20 juin 2014 puis du 18
juillet 2016 ont réglementé l’usage des plages concédées à la
commune par l’Etat. Ces arrêtés ont été abrogés et remplacés
par un nouvel arrêté du 5 août 2016 qui comporte un nouvel
article 4.3 aux termes duquel :
« Sur l’ensemble des
secteurs de plage de la commune, l’accès à la baignade est
interdit, du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne
disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs
et du principe de laïcité, et respectant les règles d’hygiène
et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime.
Le port de vêtements, pendant la baignade, ayant une
connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant est
strictement interdit sur les plages de la commune »
Ainsi que l’ont confirmé
les débats qui ont eu lieu au cours de l’audience publique, ces
dispositions ont entendu interdire le port de tenues qui manifestent
de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la
baignade et, en conséquence, sur les plages qui donnent accès à
celle-ci.
3 Deux requêtes ont été
présentées devant le juge des référés du tribunal administratif
de Nice pour demander, sur le fondement de l’article L. 521-2 du
code de justice administrative, la suspension de l’exécution de
ces dispositions de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de
Villeneuve-Loubet. La première de ces requêtes a été introduite
par la Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri
Rossi, la seconde par l’Association de défense des droits de
l’homme Collectif contre l’islamophobie en France. Par une
ordonnance du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal
administratif de Nice, statuant en formation collégiale de trois
juges des référés, a rejeté ces deux requêtes. La Ligue des
droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, d’une
part, l’Association de défense des droits de l’homme Collectif
contre l’islamophobie en France, d’autre part, font appel de
cette ordonnance par deux requêtes qui présentent à juger les
mêmes questions et qu’il y a lieu de joindre.
En
vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités
territoriales,le maire est chargé, sous le contrôle administratif
du préfet, de la police municipale qui, selon l’article L. 2212-2
de ce code, «
a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publiques ».
L’article L. 2213-23 dispose en outre que : « Le maire exerce la
police des baignades
et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des
engins de plage et des engins non immatriculés…Le maire
réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la
pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes
les mesures d’assistance et de secours.
Le
maire délimite une ou plusieurs zones surveillées
dans les parties du littoral présentant une garantie
suffisante pour la sécurité des baignades et des activités
mentionnées ci-dessus.
Il
détermine des périodes de surveillance…».
Sources
Conseil d'Etat
Devoirs
du citoyen sont liés aux droits de l'homme.
L'un
ne va pas sans l'autre dans une démocratie.