Caducité
des propositions de loi ou de résolution déposées par les
sénateurs.
L'application
du Règlement du Sénat et la tradition parlementaire conduisent
régulièrement à déclarer « caducs » des textes déposés par un
ou plusieurs sénateurs.
Ces
règles, propres à la Haute assemblée, ne concernent pas les textes
d'origine gouvernementale ni les propositions de loi transmises au
Sénat par l'Assemblée nationale. Le Sénat reste effectivement
saisi indéfiniment de ces textes et peut en poursuivre ou en
reprendre l'examen à tout moment.
1-
L'application du Règlement
L'article
28-2 du Règlement du Sénat dispose que :
Les
propositions de loi et de résolution « sur
lesquelles le Sénat n'a pas statué deviennent caduques de plein
droit à l'ouverture de la troisième session ordinaire suivant celle
au cours de laquelle elles ont été déposées. Les propositions de
loi ou de résolution déposées dans l'intervalle des sessions
ordinaires sont rattachées, pour le calcul des règles de caducité,
au premier jour de la session ordinaire suivant la date de leur dépôt
».
2-
La tradition parlementaire
Sont également déclarées caduques :
Sont également déclarées caduques :
les
propositions de loi ou de résolution non encore concernées par
l'application de l'article 28-2 du Règlement, mais dont l'unique
auteur n'est plus en fonction suite à l'interruption de son mandat
(pour cause de nomination au Gouvernement, de décès, de
non-renouvellement de
son mandat....).
les propositions de résolution européenne non encore concernées par l'application de l'article 28-2 du Règlement, mais qui ne peuvent plus se rattacher à un projet de texte européen, après que celui-ci ait été adopté, retiré, ou frappé de caducité au niveau communautaire. Devenues sans objet, ces propositions de résolution deviennent caduques.
les propositions de résolution européenne non encore concernées par l'application de l'article 28-2 du Règlement, mais qui ne peuvent plus se rattacher à un projet de texte européen, après que celui-ci ait été adopté, retiré, ou frappé de caducité au niveau communautaire. Devenues sans objet, ces propositions de résolution deviennent caduques.
3- Ces règles de caducité ne s'appliquent pas :
aux propositions de loi en « navette », c'est-à-dire transmises à l'Assemblée nationale après leur adoption au Sénat.
Toutefois,
à la fin de chaque législature, les propositions de loi «
sénatoriales », dont l'Assemblée nationale est encore saisie au
moment où ses pouvoirs expirent, deviennent caduques.
Le Président du Sénat peut de nouveau transmettre ces propositions
de loi « sénatoriales » à l'Assemblée nationale nouvellement
élue. Il n'est pas tenu de toutes les transmettre : les commissions
permanentes du Sénat qui les avaient examinées au fond peuvent
effectivement déclarer qu'elles sont désormais sans objet et
considérer leur communication à l'Assemblée nationale comme
inutile.
Caducité
des projets de loi en instance à l'Assemblée nationale à
l'expiration d'une législature
La
fin de législature entraîne la caducité des projets de loi
(déposés initialement par le Gouvernement) en instance devant
l'Assemblée nationale. Les projets de loi dont l'Assemblée
nationale était encore saisie au moment où ses pouvoirs ont expiré
deviennent caducs, qu'ils aient ou non fait l'objet d'une ou de
plusieurs lectures devant l'une des assemblées du Parlement. Le
Gouvernement peut cependant retransmettre au bureau de l'Assemblée
nouvellement élue les projets de loi devenus caducs et dont il
souhaite voir poursuivre la discussion.
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