mercredi 26 août 2009

Habitants des logements sociaux seraient-ils pris pour des cobayes ?



Photos Tour 14, Bd d'Estienne d'Orves Angers qui est administrée par le Toît Angevin. Ce bailleur social ne s'est guère préoccupé de la santé de ses locataires. Il ne les a même pas averti de leurs installations qui ont été effectuées en plusieurs étapes !. Il est vrai que les locataires qui ont acheté récemment une TV numérique, celle-ci se dérègle très souvent. A cela, il faut ajouter des interférences dans les ondes sonores, les ondes électromagnétiques...

" Pose interdite d'une antenne à Paris, Orange fait appel "


26.08.2009, 10h13 Mise à jour : 17h41

Un rude coup pour l'opérateur Orange. Le tribunal de grande instance de Créteil vient de lui interdire la pose d'une antenne relais prévue à moins de 15 mètres d'une chambre à coucher d'un habitant dans le XIIIe arrondissement. Cette décision, une première dans la capitale, a été prise il y a deux semaines par le tribunal de (Val-de-) au nom du principe de précaution.

En savoir plus
Ce que vous devez savoir sur les ondes
Orange avait prévu l'installation d'une antenne à moins de 15 mètres de la chambre à coucher d'un habitant alors que la distance de sécurité est de 100 mètres, a indiqué la radio
-Info qui a révélé cette information. Contrairement à d'autres interdictions précédentes, il n'y avait pas d'école à proximité.
Laurent Frölich, l'avocat qui défend avec Me Sébastien Palmier les plaignants de l'avenue d'Italie explique sur France Info : «Nous avons formé une enquête en référé devant le tribunal de Créteil pour empêcher la construction de l'antenne relais. Le juge à décidé qu'il y avait atteinte au principe de précaution et a condamné Orange à une interdiction de construire cette antenne sous astreinte de 5 000 euros par jour, si l'infraction est constatée.» "

" Dans son jugement, le tribunal de Créteil précise que «même si les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas de déterminer avec certitude l'impact exact des ondes électromagnétiques lorsqu'elles traversent les parties communes de l'immeuble, il existe un risque qui ne peut être négligé de répercussion de ces ondes sur l'état sanitaire des habitants se trouvant à l'intérieur», écrit le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil pour justifier sa décision datant du 11 août...." La suite de cet article est à lire dans le Parisien.fr

Sources : Le Parisien.fr

Le Sénat :

Possibilité pour un maire d'interdire l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile
13 ème législature
Question écrite n° 01562 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 23/08/2007 - page 1448
"M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 23 novembre 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il lui demande de lui indiquer si un maire peut interdire l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile en se fondant sur la base des articles du code général des collectivités territoriales."
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 27/08/2009 - page 2050
"L'implantation des antennes relais de téléphonie mobile est soumise aux dispositions des articles L. 45-1 à L. 53 du code des postes et des communications électroniques. Elle est soumise aussi aux règles d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols. En application de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, elle peut être soumise à déclaration préalable, voire à un permis de construire si sa hauteur dépasse 12 mètres et si sa surface hors oeuvre brute est supérieure à 2 mètres carrés. De plus, le décret 2002-775 du 3 mai 2002, relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques, impose que, dans la constitution du dossier d'installation des antennes relais situées à moins de cent mètres d'établissements scolaires, de crèches ou d'établissements de soins, des éléments attestant que le champ émis est aussi faible que possible soient fournis par l'exploitant. Le maire dispose, au vu de l'article L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, d'un pouvoir de police générale qui lui permet d'édicter par arrêté municipal des prescriptions visant à « assurer (...) la sécurité et la salubrité publiques ». L'arrêté ne saurait contenir une interdiction générale et absolue sur l'ensemble du territoire de la commune et pour une durée indéterminée. Une telle mesure, disproportionnée, serait analysée par le juge comme une erreur manifeste d'appréciation du maire quant aux exigences de sécurité imposées (CE, 22 août 2002, société SFR). L'application combinée des dispositions complémentaires du code des postes et des communications électroniques et du code général des collectivités territoriales permet donc au maire d'exercer ses compétences en matière d'implantation d'antennes de téléphonie mobile ou d'émission hertzienne. Suite aux conclusions du Grenelle des ondes du 25 mai 2009, un comité opérationnel chargé des modélisations et des expérimentations concernant l'exposition aux charges électromagnétiques doit examiner les possibilités d'engager, dans un cadre communautaire, des discussions sur l'évolution d'une valeur cible de qualité."
Ajouter le 29 août 2009

mardi 25 août 2009

Célébration du XXème Anniversaire de la Voie Balte

BIENVENUE AU SENAT
Un site au service des citoyens

Communiqué du 21 août 2009

Le Sénat célèbre le vingtième anniversaire de la Voie balte
A l'initiative du groupe interparlementaire France - Pays baltes, présidé par M. Denis Badré (Hauts-de-Seine - UC) et des trois ambassades baltes, le Sénat organise, mardi 8 septembre 2009, un colloque, intitulé « La Voie balte : trois pays main dans la main - Estonie, Lettonie, Lituanie (1989-2009) », à l'occasion de la célébration du vingtième anniversaire de la Voie balte.

Pour mémoire, le 23 août 1989, grâce à l'impulsion des mouvements nationaux des trois pays baltes, près de deux millions d'Estoniens, de Lettons et Lituaniens se sont donné la main pour former une chaîne humaine plus de 600 kilomètres de long à travers les trois pays baltes, pour exprimer leur condamnation de l'oppression soviétique et réclamer leur indépendance et leur liberté.

Cet événement, peu connu des pays de l'Europe de l'Ouest a pourtant eu un fort retentissement à l'époque. Il a précédé la chute du mur de Berlin et a contribué à l'effondrement du bloc soviétique. Il a permis la réconciliation des deux parties du continent européen et l'adhésion à l'Union européenne, le 1er mai 2004, de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Le 30 juillet 2009, la Voie balte a été inscrite sur le registre « Mémoire du Monde » de l'UNESCO.

Ce colloque sera l'occasion de commémorer cet événement et d'en mesurer la portée aujourd'hui pour les pays baltes, mais aussi pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne.
Placé sous le haut patronage du Président Gérard Larcher, ce colloque aura lieu

Mardi 8 septembre de 14h00 à 18h30
Palais du Luxembourg - Salle Clémenceau
15 ter rue de Vaugirard - Paris 6ème
(Invitation ou carte de presse demandée à l'accueil)
Une exposition de photos se tiendra aux abords de la salle Clémenceau retraçant l'événement.
Le colloque sera suivi d'une conférence de presse à 18h30, Salle Clémenceau, en présence des intervenants (traduction simultanée assurée).

Parmi les intervenants :
Les principaux organisateurs de la Voie balte : Mme Sandra Kalniete, ancien ministre des affaires étrangères de Lettonie, députée européenne ; M. Mart Laar, ancien Premier ministre d'Estonie et M. Vytautas Landsbergis, ancien Président de la République de Lituanie
Mme Ene Ergma, Présidente du Parlement estonien ; M. Gundars Daudze, Président du Parlement letton (Saeima) ; M. Vygaudas Usackas, Ministre des Affaires étrangères de Lituanie ; M. Denis Badré, Président du groupe France - Pays baltes du Sénat ; M. Jacques Legendre, Président délégué pour la Lettonie ; M. Claude Huriet, sénateur honoraire, ancien Président fondateur du groupe France - Pays baltes du Sénat.

Pour tout renseignement sur la voie balte : http://www.balticway.net
Contact presse - Service presse Sénat: 01.42.34.25.13. - www.senat.fr

mercredi 29 juillet 2009

L'emploi de nos jeunes au Sénat...

Emploi des jeunes

13 ème législature

Question d'actualité au gouvernement n° 0343G de Mme Françoise Laborde (Haute-Garonne - RDSE)
publiée dans le JO Sénat du 10/07/2009

Mme Françoise Laborde.
Ma question s'adressait à M. le Premier ministre. Nous connaissons depuis mardi les résultats du baccalauréat : le taux de réussite, avant les oraux de rattrapage, est de 78 % cette année, soit trois points de mieux que l'an dernier ; on ne peut que s'en réjouir. Ces chiffres sont pourtant à relativiser car, après le bac, commence un parcours vers l'emploi semé d'embûches.

M. Paul Raoult. C'est vrai !

Mme Françoise Laborde. Il convient d'abord de rappeler que plus de 150 000 des jeunes âgés de seize à vingt-quatre ans sortent chaque année du système scolaire sans diplôme. En outre, on annonce d'ores et déjà pour 2009 un taux de chômage de 20 % chez les jeunes. Quant à ceux qui ont un travail, ils occupent trop souvent des emplois précaires, 49 % d'entre eux ne bénéficiant que de contrats à durée déterminée ou à temps partiel. La pilule est amère pour ces jeunes, qu'ils soient diplômés ou moins qualifiés, apprentis ou étudiants. Ils s'investissent et s'impliquent, pour se retrouver finalement sur un marché de l'emploi en pleine dépression. Cette situation est très alarmante. Dans son Livre vert qui vient d'être rendu public, M. le haut-commissaire à la jeunesse tente de trouver des solutions. Ses propositions, enrichies des travaux de la commission du Sénat sur la politique en faveur des jeunes, sont pleines de bonnes intentions : interdiction des stages hors cursus, lutte contre la précarité des contrats, revalorisation de l'enseignement professionnel, recherche d'une meilleure orientation professionnelle. Ces préconisations vont dans le bon sens, mais ne répondent pas à la question des moyens alloués, ni à celle de la création d'emplois. J'ouvre une parenthèse pour regretter que, dans ce contexte de paupérisation, le RSA ne puisse s'appliquer ni aux moins de vingt-cinq ans ni aux jeunes chômeurs n'ayant jamais travaillé auparavant.

M. Paul Raoult. C'est vrai !

M. Yvon Collin. Hélas !

Mme Françoise Laborde. J'ajoute que le premier bilan qui peut être dressé de son application est pour le moins décevant. Quelles mesures d'urgence le Gouvernement entend-il prendre pour les milliers de jeunes qui rechercheront un emploi en septembre prochain ?

M. Bernard Frimat. Aucune !

Mme Françoise Laborde. Pourquoi ne demanderait-on pas à Pôle emploi de traiter en priorité le cas des plus jeunes chômeurs ? Enfin, pourquoi les jeunes de notre pays devraient-ils continuer à payer au prix fort les effets de la crise auxquels la politique du Gouvernement n'apporte pas de réponse ? (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Jean-Pierre Bel. Très bonne question !

Réponse du Ministère chargé de l'industrie
publiée dans le JO Sénat du 10/07/2009 - page 6849

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie. Madame la sénatrice, nous savons tous que le problème de l'emploi des jeunes de moins de vingt-cinq ans ne date pas de la crise.

M. Jacques Mahéas. Mais c'est de pire en pire !

M. Christian Estrosi, ministre. Cependant, il est indéniable que les jeunes sont les premières victimes de la crise : en un an, le chômage des jeunes a augmenté de plus de 35 %. Face à cette situation, nous ne pouvons pas nous contenter de mesures ponctuelles : nous devons prendre des mesures à long terme.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Voilà une fameuse découverte ! Il serait temps de les prendre, ces mesures !

M. Didier Boulaud. Cela fera bientôt huit ans que la droite gouverne !

M. Christian Estrosi, ministre. C'est dans cet esprit que, le 25 avril dernier, le Président de la République a proposé un plan contre le chômage des jeunes, qui fait une large place à la formation en alternance. L'alternance est, comme vous le savez, un véritable passeport pour l'emploi.

M. Charles Revet. Tout à fait !

M. Christian Estrosi, ministre. Ensuite, nous devons veiller à encadrer la première expérience professionnelle. C'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir, pour les collectivités locales, 30 000 contrats d'accompagnement vers l'emploi, ou CAE- passerelles, contrats qui seront, je tiens à le rappeler, financés à 90 % par l'État.

M. Jacques Mahéas. Cela ne marche pas !

M. Christian Estrosi, ministre. Je salue, d'ailleurs, l'ensemble des collectivités qui se sont engagées dans de tels contrats. D'un point de vue stratégique, nous nous efforçons de cibler des compétences susceptibles d'être recherchées dans le secteur privé : comptabilité, informatique, communication, etc. À cet effet, sous l'impulsion de Mme Christine Lagarde, de manière à mobiliser toutes les énergies, M. Laurent Wauquiez a entrepris un tour de France.

M. Didier Boulaud. Il a bien choisi son moment ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Christian Estrosi, ministre. Mais nous devons aussi tracer des perspectives à moyen terme. À cet égard, M. Martin Hirsch vient de présenter un Livre vert contenant cinquante-quatre propositions issues d'une véritable concertation. Il nous faut maintenant engager auprès de tous les partenaires une vaste consultation nationale sur ces propositions. Alors que la crise est à son paroxysme, l'État ne peut pas tout : chacun, ici, en est certainement conscient. Collectivités et partenaires sociaux doivent se mobiliser.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ça, on l'a déjà entendu !

M. Christian Estrosi, ministre. En tout cas, j'en suis convaincu, sur toutes les travées de cet hémicycle, chacun est prêt à relever ce défi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur quelques travées de l'Union centriste.)

M. Didier Boulaud. Vous êtes bien optimiste !"

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jeudi 16 juillet 2009

Nos parlementaires ont-ils bien lu les subtilités de la langue française ?.

Travail du dimanche
TEXTE ADOPTÉ n° 313
__ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009
15 juillet 2009

PROPOSITION DE LOI
réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALEEN PREMIÈRE LECTURE.


Quelques extraits :

«Article 1er (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 3132-27 du code du travail est ainsi rédigé :
«... Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps...
»...
Article 2

«... Art. L. 3132-3-1. – Le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi. »...
... « I quater (nouveau). – Dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l’employeur, d’une part, et les organisations syndicales représentatives, d’autre part
, engagent des négociations en vue de la signature d’un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l’entreprise n’est pas déjà couverte par un accord. »...
... II « Art. L. 3132-25. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel. »
...« La liste des communes d’intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l’autorité administrative visée à l’article L. 3132-26, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d’agglomération et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent. »...
«« Art. L. 3132-25-3. – Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum. »
« L’accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. »...

...
" Article 3 (nouveau)
Les articles 1er et 2, à l’exception du I de l’article 2, ne s’appliquent pas dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin."

Article 4 (nouveau)
" Un comité, constitué de trois parlementaires appartenant à la majorité et de trois parlementaires appartenant à l’opposition, est chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l’article L. 3132-3 du code du travail.
Ce comité présente un rapport au Parlement dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi."
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juillet 2009.
Le Président,Signé : Bernard ACCOYER

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samedi 4 juillet 2009

Une justice entre les mains du Président de la République ?

Cliquez sur
"Une Co-présidence d'un duo de 1er ministre PS-UMP..."
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Le Président de la République avait déclaré :
" « La confusion entre les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs juridictionnels du juge d’instruction n’est plus acceptable. Un juge en charge de l’enquête ne peut raisonnablement veiller, en même temps, à la garantie des droits de la personne mise en examen (..). Le juge d’instruction, en la forme actuelle ne peut être l’arbitre. Comment lui demander de prendre des mesures coercitives, des mesures touchant à l’intimité de la vie privée alors qu'il est avant tout guidé par les nécessités de son enquête ? Il est donc temps que le juge d’instruction cède la place à un juge de l’instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus. » "

Bienvenue au Sénat

N° 500
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 juin 2009
PROPOSITION DE LOI
relative à l'action publique en matière pénale et tendant à créer un procureur général de la République,
PRÉSENTÉE
Par M. Pierre FAUCHON,
Sénateur
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En septembre 2008, le Gouvernement a mis en place un comité de réflexion sur la rénovation des codes pénal et de procédure pénale, dont les conclusions pourront servir de base à une prochaine réforme du droit pénal et de la procédure pénale.
Parmi les évolutions annoncées figure la suppression éventuelle du juge d'instruction dans sa forme actuelle, qui pourrait être remplacé par un juge arbitre de la procédure, que préfigure déjà le juge des libertés et de la détention.
Cette réforme suscite des inquiétudes, fondées en particulier sur l'insuffisante indépendance des magistrats du parquet, qui deviendraient désormais responsables de l'ensemble des enquêtes pénales.
De fait, le parquet est actuellement hiérarchisé et soumis à l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, ce qui peut, dans quelques cas - peu nombreux mais très sensibles -, susciter le soupçon d'interventions illégitimes.
Il y a dix ans déjà, le Sénat avait proposé une réponse à cette inquiétude en préconisant, à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale présenté par le Gouvernement de M. Lionel Jospin, la création d'un procureur général de la République, dont les conditions de nomination et d'exercice des fonctions garantiraient l'indépendance.
Tandis que le ministre de la justice continuerait à définir les orientations générales de la politique pénale et informerait le Parlement des conditions de mise en oeuvre de ces orientations, le Procureur général de la République veillerait à la cohérence de l'exercice de l'action publique et coordonnerait l'action des procureurs généraux près les cours d'appel.
Alors que le Parlement devrait être prochainement conduit à examiner une importante réforme de notre procédure pénale, cette proposition, déjà adoptée par le Sénat, mais qui n'avait pas été retenue à l'époque du fait de l'abandon du projet de loi, mérite d'être examinée de manière approfondie, dans la mesure où elle peut permettre de garantir la cohérence et une meilleure efficacité de l'action publique tout en écartant le soupçon qui entoure toutefois l'action des parquets.
La présente proposition de loi tend donc à créer un procureur général de la République en charge de la cohérence de l'exercice de l'action publique et du respect des orientations générales définies par le ministre de la justice.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L'article 30 du code de procédure pénale est remplacé par deux articles ainsi rédigés :
« Art. 30. - Le ministre de la justice définit les orientations générales de la politique pénale. Il les adresse aux magistrats du ministère public pour application et aux magistrats du siège pour information.
« Le ministre de la justice peut dénoncer aux procureurs généraux près les cours d'appel les infractions visées au titres Ier et II du livre IV du code pénal dont il a connaissance et leur enjoindre, par des instructions écrites qui sont versées au dossier, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu'il juge opportunes. Les instructions du ministre sont motivées, sous réserve des exigences propres au secret de la défense nationale, des affaires étrangères et de la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, il ne peut donner aucune instruction dans les affaires individuelles.
« Art. 30-1. - Le ministre de la justice rend publiques les orientations générales mentionnées à l'article 30.
« Il informe chaque année le Parlement, par une déclaration pouvant être suivie d'un débat, des conditions de mise en oeuvre de ces orientations générales. »
Article 2
Après le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter
« Du procureur général de la République
« Art. 30-2. - Le procureur général de la République veille à la cohérence de l'exercice de l'action publique et au respect des orientations générales de la politique pénale définies par le ministre de la justice. Il coordonne l'action des procureurs généraux près les cours d'appel et l'application par ceux-ci de ces orientations.
« Art. 30-3. - Le procureur général de la République peut dénoncer aux procureurs généraux près les cours d'appel les infractions autres que celles visées aux titres Ier et II du livre IV du code pénal dont il a connaissance et leur enjoindre, par des instructions écrites et motivées qui sont versées au dossier, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu'il juge opportunes.
« Art. 30-4. - Le procureur général de la République adresse chaque année au Président de la République et au ministre de la justice un rapport sur son activité.
« Art. 30-5. - Le procureur général de la République est nommé par le Président de la République sur une liste de trois personnalités proposées par le Conseil supérieur de la magistrature, réuni en formation plénière. Son mandat, d'une durée de cinq ans, n'est pas renouvelable. En cas d'empêchement ou de manquement grave aux obligations de sa charge, le Président de la République met fin à ses fonctions sur décision du Conseil supérieur de la magistrature saisi par le ministre de la justice et statuant en formation plénière à la majorité absolue de ses membres. »


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