mardi 17 mars 2009

Lu dans le Canard enchaîné du 11 mars 2009...

Un toît d'mmeuble habillé par un bailleur social angevin ?. L'avis des locataires n'ont jamais été consulté ?. Les proprétaires de télévisions numériques HD, TNT intégré ont besoin d'un réglage de chaînes au moins 2 à 3 fois par semaine. Par intermittence : apparition de mosaïque et de décalage entre le son et l'image mise à jour TNT


Comme annoncé sur fiatlux samedi dernier, Antennes, relais téléphoniques font le beurre des bailleurs sociaux en toute "discrétion" !.

Sur le blog http://zen49.blogspot.com/ , à partir du 15 mars, vous pourrez lire un article sur les antennes et relais téléphoniques; il est inspiré par l'article du Canard : " Bouygues active ses relais pour sauver ses antennes...Académie de médecine, Matignon, Elysée : mobilisation générale..."

http://zen-fiatlux.blogspot.com Courriel privé : fevrieralain@hotmail.fr

Toît d' immeuble du Toît angevin !.

mercredi 11 mars 2009

Pôle emploi avait oublié d'embaucher ?

Le Monde du 07 mars 2009
Le Canard enchaîné n°4610 - 4 mars 2009
" Pôle Emploi : un logo à 500 000 euros et une organisation interne à 16 millions d'euros "
" La fusion ANPE/Unedic a donné naissance au Pôle Emploi. L'objectif de cette fusion était de rendre le service pour l'emploi plus efficace afin que les chômeurs retrouvent du travail plus rapidement.....
Le Monde raconte les difficultés du service : "A ce jour, 52 000 dossiers d'indemnisation restent en instance de traitement. La plate-forme téléphonique, le "39-49", a explosé (...) Le plus dur reste à venir avec le suivi mensuel des chômeurs inscrits ces dernières semaines, suivi qui ne démarre que le quatrième mois après l'inscription. Les besoins en personnel se font d'autant plus sentir que les 45 000 salariés du Pôle emploi doivent, dans le même temps, se former à leurs nouveaux métiers"."...

Pôle emploi : les chômeurs appellent désormais sur un numéro surtaxé
" Comme le révèle Arrêt Sur Images, l'organisme, né de la fusion ASSEDIC et ANPE, propose un service téléphonique surtaxé pour les chômeurs qui peuvent gérer à la fois le paiement de leurs indemnités de chômage et la recherche d'emploi "
Sources : Politique.net - Le Monde - Le Canard enchaîné

Courriel :
fevrieralain@hotmail.fr

mardi 10 mars 2009

Historique excommunication et sa levée...par Monseigneur CENTENE







Communication de Monseigneur CENTENE, évêque de VANNES-56000

sur la levée de l'excommunication des 4 évêques de la Fraternité Saint Pie X...



samedi 7 mars 2009

mardi 3 mars 2009

" Larme à l'oeil et coeur sur la main, celui-là trahira demain.. "

Après lecture de l'AMENDEMENT N° 183
présenté par
M. Jeanneteau, M. Boënnec, M. Paternotte, M. Malherbe, M. Remiller, Mme Grosskost,
Mme Hostalier et Mme Gallez,

vous comprendrez mieux que l'UMP est à la recherche de poids lourds et de "maîtres" chanteurs pour faire diversion

INFO :
Le Post, Info, buzz, débat

" L'UMP, les jeux vidéos et la réforme de l'hôpital, Canteloup, Delarue,Fogiel et le sucre en poudre "

" Ces jours-ci, le parlement débat de la réforme de l'hôpital, ce qui, chacun en conviendra, n'est pas une mince affaire. Le droit d'amendement étant encore en vigueur pour les députés UMP (les socialistes, souvenez-vous, en font un usage "délirant", selon l'homme qui sait tout Jean-Michel Aphatie), huit d'entre eux ont déposé un amendement consacré aux jeux vidéos... "

" Etonnant non? comme aurait dit l'autre, surtout si on compare l'exposé des motifs de ce projet de loi avec l'amendement en question ":

PROJET DE LOI

portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients,à la santé et aux territoires,

(Urgence déclarée)

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,
Premier ministre,

par Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN,
ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le système de santé français, fondé sur le principe de solidarité, offre une qualité et une sécurité remarquables. Néanmoins, en raison d’une coordination insuffisante de l’ensemble des acteurs et d’une inégale répartition des professionnels de santé sur le territoire, l’accès aux soins devient une question croissante pour nos concitoyens. Ce système présente aujourd’hui des limites et des fragilités, alors que se profile le double défi du vieillissement de la population et de la spécialisation croissante des soins.
Le projet de loi « hôpital, patients, santé, territoires » a pour ambition d’engager l’indispensable modernisation de notre système de santé, en plaçant l’accessibilité des soins au premier rang de ses priorités, notamment par une meilleure coordination des parcours de soins. Il appelle des modifications d’organisation à la fois dans le secteur sanitaire, hospitalier et ambulatoire, et dans le secteur médico-social. Une gestion transversale par un acteur unique au plan régional est une condition nécessaire. C’est la raison d’être de la réforme organisationnelle que constituent les agences régionales de santé. Enfin, ce projet de loi propose des actions de prévention qui contribueront à l’amélioration de la santé de nos concitoyens.

"AMENDEMENT N° 183

présenté par

M. Jeanneteau, M. Boënnec, M. Paternotte, M. Malherbe, M. Remiller, Mme Grosskost,

Mme Hostalier et Mme Gallez
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant :
Lorsqu’un jeu vidéo présente un risque en matière de santé publique en raison de son caractère potentiellement addictif, le support et chaque unité de son conditionnement portent, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message de caractère sanitaire. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l’éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du jeu vidéo.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les adolescents constituent un public particulièrement vulnérable face à la cyberdépendance. Les consultations pour addictions aux jeux vidéo concernent essentiellement des enfants et des adolescents. Face à ce phénomène, une signalétique commune à 25 pays européens à été mise en place. Le système PEGGY (Pan-European Game Information) fournit des recommandations sous forme de pictogrammes imprimés sur les boîtes de jeux vidéo. Néanmoins, de nombreux parents ne comprennent pas toujours le sens des pictogrammes. Cet amendement vise donc à rendre obligatoire l'application d'un message de prévention clair sur les risques d'addiction que peuvent entraîner certains jeux vidéos."
Et voilà le travail de la nouvelle inquisition de l'UMP. Cet amendement est bien évidemment d'une stupidité absolue, et qui plus est, il est rédigé par des incompétents en la matière. Par exemple, le système "Peggy" dont il est fait mention s'appelle en fait "PEGI". Et nous passerons généreusement sur le caractère plus ou moins flou de cette notion "d'addiction". Qu'est-ce qu'une addiction aux jeux vidéos? quels sont les jeux concernés? à partir de quelle durée l'addiction est-elle établie? etc... "

" Moi-même, je me demande si je ne suis pas addict à FIFA 2008... J'y joue une fois par jour, et j'aggrave mon cas, vu que je dispute chaque mois un tournoi avec des camarades journalistes. Débuté sur PES, cette compétition existe depuis 2004... Sommes nous des malades aux yeux des députés de l'UMP? Avons nous besoin d'être protégés nous-aussi? A quand notre amendement pour préserver les journalistes gamins qui jouent encore aux jeux vidéos de foot et se prennent pour des José Mourinho de console à leur âge avancé?
Cela évoque ces sempiternels débats sur la violence à la télévision. A titre personnel, j'avoue que je suis absolument addict à la série "Les Sopranos"... Je me passe et repasse les saisons, dissèque et disserte sur la parcours professionnel, familial et analytique de Tony... Est-grave? Voilà dix ans que ça dure... Ne faut-il pas légiférer là-dessus? Qui dit qu'un jour, je ne vais pas résoudre certains problèmes façon Tony Soprano? Un jour de doute, je pourrai peut être buter Jean-Michel Aphatie parce qu'un de ses papiers sur son blog m'aura un peu agacé. Je le découperai ensuite au couteau dans sa baignoire, tête, mains, buste et éparpillerai les morceaux en divers terrains vagues? Vite! Je veux un amendement pour me protéger, d'autant que je suis aussi addict à la série "Dexter"! (Vous remarquerez que j'ai un faible pour le dépeçage... Une addiction virtuelle en attendant de passer à l'acte?)
Sinon, à part ça, j'écoute tous les matins Canteloup sur
Europe 1. Depuis quelques semaines, il se livre à de nombreuses plaisanteries au sujet de Jean-Luc Delarue. Cela provoque chez Marc-Olivier Fogiel des gloussements d'aise extatique, ce qui tenderait à prouver que c'est extrêmement drôle. Le problème, c'est qu'étant moins informé que la moyenne, je ne comprends pas en quoi c'est drôle.
Tenez, ce matin, la matinale d'Europe se déroulait en direct de Rungis, aux halles. Dans son sketch, Canteloup a imité Delarue, perdu dans le dédale des halles, en panique, et recherchant de toute urgence le stand "des marchands de sucre en poudre". Tout le monde a ri, et Fogiel plus fort encore que tous les autres. Sauf moi, devant mon petit transistor... Qu'est-ce que cela veut dire? Que Delarue est victime d'une addiction au sucre en poudre? Faut-il un amendement UMP pour le protéger? De grâce, que l'on m'explique! Ou alors, vite! Un amendement contre l'addiction aux private jokes! "
Par Bruno Roger-Petit , posteur Le Post

fevrieralain@hotmail.fr
http://zen-fiatlux.blogspot.com

jeudi 26 février 2009

PROPOS DISCRIMINATOIRES ET NON DISCRIMINANTS...?.

Dans le Courrier de l'Ouest du 25/02, les propos tenus par un responsable de Kéolis Angers sont-ils discriminatoires et non discriminants au sens de la loi ....?.
Le dernier paragraphe du courrier de l'Ouest est édifiant :
" Test de sélection sévères "
" Nous avons en effet des tests de sélection assez sévères, confirme-t-il aussi. On ne retient en moyenne qu'une candidature sur vingt. On doit prendre l'assurance que nos recrues ne vont pas rapidement envoyer " balader " les clients, se plaindre du dos, ou carrément avoir envie d'arrêter quelques mois seulement après avoir été formées ". sur http://zen-fiatlux.blogspot.com

Je vous livre copie de documents reçus depuis hier dans ma boîte hotmail : fevrieralain@hotmail.fr

Arrêt relatif à la condamnation d’un employeur pour des déclarations discriminatoires

Dans cet arrêt, la Cour indique que le fait pour un employeur de déclarer publiquement qu’il ne recrutera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale constitue une discrimination directe à l’embauche, même en l’absence de victime identifiable ; de telles déclarations étant de nature à dissuader sérieusement certains candidats de déposer leur candidature et donc à faire obstacle à leur accès au marché du travail.
CJCE - n° C-54/07 - 10/07/2008

Arrêt relatif à l’exclusion du concours de recrutement des surveillants de prison de personnes atteintes d’une maladie évolutive
Le Conseil d’Etat annule les dispositions d’un arrêté qui conditionnent l’accès au concours pour le recrutement des surveillants de prison au fait que les candidats ne doivent être atteints d’aucune affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée. Dans sa délibération n° 2007-135, la Halde avait estimé que cette condition est constitutive d’une différence de traitement à raison de l’état de santé et du handicap des candidats et elle a présenté ses observations. Dans son arrêt du 6 juin 2008, le Conseil d’Etat a estimé que l’appréciation des conditions d’aptitude physique particulières pour l’admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès ; que si l’appréciation de l’aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution. Conseil d’Etat - n° 299943 - 06/06/2008
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28 mai 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 136 . .
LOIS
LOI no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation
au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (1)
NOR : MTSX0769280L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2.
Article 2
Sans préjudice de l’application des autres règles assurant le respect du principe d’égalité :
1° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services ;
2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle est interdite en matière d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d’avantages procurés par elle, d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle.
Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l’alinéa précédent lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;
3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.
Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs ;
4° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services.
Ce principe ne fait pas obstacle :
– à ce que soient faites des différences selon le sexe lorsque la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ;
– au calcul des primes et à l’attribution des prestations d’assurance dans les conditions prévues par l’article L. 111-7 du code des assurances ;
– à l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe.
Article 3
Aucune personne ayant témoigné de bonne foi d’un agissement discriminatoire ou l’ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait.

Aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée par l’article 2.
Article 4
Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le présent article ne s’applique pas devant les juridictions pénales.
Article 5
I. − Les articles 1er à 4 et 7 à 10 s’appliquent à toutes les personnes publiques ou privées, y compris celles exerçant une activité professionnelle indépendante.
II. − Ils s’entendent sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’admission et au séjour des ressortissants des pays non membres de l’Union européenne et des apatrides.
Article 6
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans l’article L. 1132-1 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1134-1, après les mots : « directe ou indirecte, », sont insérés les mots : « telle que définie à l’article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, » ;
2° Les articles L. 1133-1, L. 1133-2 et L. 1133-3 deviennent respectivement les articles L. 1133-2, L. 1133-3et L. 1133-4 ;
3° L’article L. 1133-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1133-1. − L’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 1133-2, tel qu’il résulte du 2o, est ainsi rédigé :
« Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 1142-2 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, les interdictions prévues à l’article L. 1142-1 ne sont pas applicables. » ;
L’article L. 1142-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-6. − Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche. » ;
7° L’article L. 2141-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-1. − Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l’un des motifs visés à l’article L. 1132-1. » ; 8° Dans le dernier alinéa de l’article L. 5213-6, la référence : « L. 1133-2 » est remplacée par la référence « L. 1133-3 ».
Article 7
Le 3°de l’article 225-3 du code pénal est remplacé par les 3° à 5° ainsi rédigés :
« 3° Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe, l’âge ou l’apparence physique, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ; « 4° Aux discriminations fondées, en matière d’accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d’association ou l’organisation d’activités sportives ;

« 5° Aux refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de l’application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique. »
Article 8
I. − Après l’article L. 112-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1-1. − I. – Aucune différence de traitement en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.
« Les frais liés à la grossesse et à la maternité n’entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de cotisations et de prestations.
« Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de la mutualité peut autoriser par arrêté des différences de cotisations et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation du risque d’assurance.
« Les mutuelles et les unions exerçant une activité d’assurance ne sont pas soumises aux dispositions de l’alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
« II. – Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 223-10-1 et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au troisième alinéa du I.
« Par dérogation, les données mentionnées au troisième alinéa du I peuvent, s’agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou de tables établies ou non par sexe par la mutuelle ou l’union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l’une des associations d’actuaires reconnues par l’autorité de contrôle instituée à l’article L. 510-1.
« III. – Le présent article s’applique aux contrats d’assurance autres que ceux conclus dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
« IV. – Le présent article est applicable aux adhésions individuelles et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe souscrites à compter de sa date d’entrée en vigueur. Par dérogation, il s’applique aux stocks de contrats de rentes viagères, y compris celles revêtant un caractère temporaire, en cours à sa date d’entrée en vigueur. »
II. − Après l’article L. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-3-2. − I. – Aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe. « L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité. « Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser par arrêté des différences de cotisations et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation du risque d’assurance.
« Les institutions de prévoyance et leurs unions ne sont pas soumises aux dispositions de l’alinéa précédent pour les opérations individuelles relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
« II. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 du code des assurances et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au troisième alinéa du I.
« Par dérogation, les données mentionnées au troisième alinéa du I peuvent, s’agissant des risques liés à ladurée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou de tables établies ou non par sexe par l’institution de prévoyance ou l’union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l’une des associations d’actuaires reconnues par l’autorité de contrôle instituée à l’article L. 951-1.
« III. – Le présent article s’applique aux opérations individuelles souscrites à compter de sa date d’entrée en vigueur. Par dérogation, il s’applique aux stocks de contrats de rentes viagères, y compris celles revêtant un caractère temporaire, en cours à sa date d’entrée en vigueur. »
Article 9
Le titre II de la loi no 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité est abrogé


Article 10
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 27 mai 2008.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre de l’immigration,
de l’intégration, de l’identité nationale
et du développement solidaire,
BRICE HORTEFEUX
La garde des sceaux, ministre de la justice,
RACHIDA DATI
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
XAVIER BERTRAND
Le ministre de l’éducation nationale,
XAVIER DARCOS
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
(1) Loi no 2008-496.

– Directives communautaires :

Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique ;

Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ;

Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail ;

Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ;

Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

– Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 514 ;
Rapport de Mme Isabelle Vasseur, au nom de la commission des affaires culturelles, no 695 ;
Discussion et adoption, après déclaration d’urgence, le 25 mars 2008 (TA no 115).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, no 241 (2007-2008) ;
Rapport de Mme Muguette Dini, au nom de la commission des affaires sociales, no 253 (2007-2008) ;
Rapport d’information de Mme Christiane Hummel, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 252 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 9 avril 2008 (TA no 72).


Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 811 ;
Rapport de Mme Isabelle Vasseur, au nom de la commission mixte paritaire, no 882 ;
Discussion et adoption le 14 mai 2008 (TA no 142).
Sénat :
Rapport de Mme Muguette Dini, au nom de la commission mixte paritaire, no 324 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 15 mai 2008 (TA no 92).


autre blog : http://zen-fiatlux.blogspot.com

samedi 14 février 2009

les vieux adages de Talleyrand font-ils l'actualité ?.

«En politique, ce qui est cru devient plus important que ce qui est vrai.»
«Défiez-vous des premiers mouvements, ce sont les bons.»
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord,

« Visionnaire politique, complètement indifférent au jugement de ses contemporains, ce personnage illustre, passionné de liberté et de paix servit, de la Révolution à la Restauration, des systèmes politiques aux destinées contradictoires qui disparurent dans la fureur de l’époque.
Prenant une part active et parfois décisive dans la vie politique de son temps, il est qualifié d’opportuniste, d’intrigant, de cynique, de girouette, voire de corrompu et même de traître à Napoléon, on doit cependant reconnaître que dans la vie politique de ces époques tourmentées il demeura fidèle toute sa vie à ses convictions et à la France. Ce diplomate talentueux et intelligent est considéré comme le père de la diplomatie moderne, il tient une place considérable dans l’histoire de la politique française et même européenne. Marx disait que
Talleyrand, Metternich et Bismarck furent les trois dieux qui gouvernèrent l’Europe au milieu du XIX ème siècle. »

« Le séjour de Talleyrand aux EtatsUnis » FERNAND BALDENSPERGER Source : Gallica, Revue de Paris, Novembre 1924.

Illustrer la situation économique et sociale du Pays et de l'Europe par deux citations, c'est osé me direz-vous ?. Peut-être,
mais pourquoi les salariés, les retraités, les demandeurs d'emploi... devraient être fortement pénalisés dans un pays qui a une productivité et un P.I.B. qui ont été multipliés par 6 en 60 ans ?. Lisez donc le livre de Jean-Luc Gréau, L'avenir du capitalisme, Gallimard 2005. Un livre à contre-courant de nos économistes français et européens qui livre des critiques sur la Bourse, sur le libre-échange inconditionnel, l'invention du néoprotectionnisme à la carte sélectivement et par pays....
Il est temps que les technocrates de Bruxelles reconnaissent qu'ils se sont trompés. Il serait remarquable que nos hauts fonctionnaires, nos élites économistes et politiques, nos syndicalistes admettent enfin que la déflation salariale est en route depuis quelques années. L'accélération de cette déflation se conjugue avec la crise monétaire et financière européenne et mondiale. On va au suicide collectif, si l'Etat Français et si les Etats européens n'encadrent pas les crédits et ne rétablissent pas un contrôledes prix,...Le système unique du capitalisme mondial ayant comme référence actuelle les seuls Etats-Unis qui prônaient le libre-échange totalement débridé, jusqu'à hier, laisse transparaître un certain protectionnisme dans un avenir proche.

Comme pour l'introduction, ma conclusion est puisée dans les citations de Charles-Maurice de Talleyrand :
«Les mécontents, ce sont des pauvres qui réfléchissent.» et
«Si les gens savaient par quels petits hommes ils sont gouvernés, ils se révolteraient vite.»

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